J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 14742
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Décret no 99-852 du 1er octobre 1999 modifiant le décret no 94-120 du 4 février 1994 pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire
NOR : MESP9922814D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 359 ;
Vu le décret no 94-120 du 4 février 1994 modifié pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 12 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 16 octobre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 4 février 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les étudiants en chirurgie dentaire n'ayant pas la qualité d'interne peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire dans les conditions prévues à l'article L. 359 du code de la santé publique pendant une période qui court de la date de l'obtention du certificat de synthèse clinique et thérapeutique et de la validation de la troisième année du deuxième cycle des études odontologiques jusqu'à la fin de l'année civile qui suit la validation de la sixième année d'études.
« Les étudiants ayant la qualité d'interne peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire dans les conditions prévues à l'article L. 359 du code de la santé publique jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils ont obtenu l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
« Seuls les internes ayant satisfait à l'examen de fin de première année de spécialisation peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire à titre de remplaçant ou d'adjoint d'un chirurgien-dentiste qualifié spécialiste.
« Les périodes durant lesquelles les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à effectuer des remplacements sont prolongées :
« a) D'une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à la suite de la validation de la sixième année d'études ou à la suite de l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
« b) D'une durée d'un an par enfant né vivant mis au monde ou adopté par les intéressés à la suite de la validation de la sixième année d'études ou à la suite de l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire. »
Art. 2. - L'annexe du décret du 4 février 1994 susvisé concernant les conditions pour remplacer ou être l'adjoint d'un médecin est modifiée comme suit :
1o L'intitulé de la rubrique Stomatologie ou chirurgie cervico-maxillo-faciale ou chirurgie maxillo-faciale et stomatologie est remplacé par l'intitulé Stomatologie ;
2o Le contenu du tableau est modifié comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 231 du 05/10/1999 page 14742
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Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot